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502 2026 44

Recevabilité d\x27une action partielle introduite à titre reconventionnel (art. 86 et 224 al. 1 CPC).

Freiburg · 2026-03-30 · Français FR
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Une demande de récusation peut être formulée contre toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (art. 56 CPP). Selon l’art. 335 al. 1 CPP, le tribunal siège durant l’ensemble des débats dans sa composition légale ; il est assisté d’un greffier. Celui-ci prend part à la délibération avec voix consultative (art. 348 al. 2 CPP). Il est ainsi manifeste que même si la composition régulière d’un tribunal garantie par le droit constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst., art. 6 § 1 CEDH) n’affère qu’aux seuls magistrats, à l’exclusion du greffier (ainsi arrêt TC VD CACI du 21 mai 2024/216 consid. 3.2 in JdT 2025 III 47), le rôle de ce dernier dans le fonctionnement du tribunal justifie qu’il puisse être récusé en cas de suspicion légitime de prévention. Lorsqu’un motif de récusation est invoqué à l’encontre du greffier d’un tribunal de première instance qui n’entend pas se récuser, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, le Tribunal pénal a écarté lui-même la demande de récusation formulée contre B.________ par A.________ lors de l’audience du 1er décembre 2025, se basant sur la jurisprudence qui autorise, exceptionnellement, un magistrat à écarter lui-même une demande de récusation le visant lorsqu’elle est abusive ou manifestement mal fondée (not. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). Contre une telle décision, qui concerne la marche de la procédure, le recours à la Chambre pénale est ouvert, conformément à l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TC FR 502 2025 315 du 29 janvier 2026 consid. 1). Il faut constater cela étant que le Tribunal pénal a opté pour une solution hybride puisqu’il a en partie modifié sa composition pour rejeter ensuite lui-même la demande de récusation. Le recourant ne s’en plaignant pas et la Chambre de céans étant compétente quoi qu’il en soit, cela n’a pas de véritable conséquence. Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a été respecté, la décision querellée ayant été notifiée à A.________ le 12 février 2026 et le recours déposé le lundi 23 février 2026. Il remplit les exigences de forme. Il est ainsi recevable.

E. 2 mars 2026 et le recourant ayant pu répliquer. Par ailleurs, la Chambre pénale dispose d’un plein pouvoir de cognition, en droit et en fait (art. 393 al. 2 al. 2 CPP). La violation de l’art. 58 al. 2 CPP n’aboutit dès lors pas en l’occurrence à elle-seule à la mise à néant de la décision du 1er décembre 2025.

E. 3.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP). Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 144 I 234 consid. 5.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des liens d’un membre de l’autorité judiciaire avec une partie, la jurisprudence a précisé que, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, on ne saurait admettre que le moindre lien suffit à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du juge. Certes, une relation personnelle avec une partie est moins courante et pourrait susciter plus rapidement des doutes quant à l'impartialité du juge. Il n'en demeure pas moins que le lien doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision. Les juges ne peuvent en effet être soustraits à toute réalité sociale ; ils sont intégrés à la société et y participent, nouant inévitablement des contacts affectifs, familiaux, commerciaux et culturels. L'aptitude des juges à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par principe ; ils sont en mesure de se placer constamment au-dessus des parties et de forger leur propre opinion au sujet de la cause déférée au tribunal. L’aptitude d’impartialité du juge ne fait défaut que lorsque ce juge se trouve dans la sphère d'influence des parties. S'agissant plus particulièrement des liens d'amitié, ils doivent impliquer une certaine proximité allant au-delà du simple fait de se connaître (Bekanntschaft) ou de se tutoyer (Duzverhältnis) (ATF 144 I 159 cons. 4.4 et les nombreux arrêts cités). Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, pour les greffiers.

E. 3.2 En l’espèce, A.________ relève que B.________ a été cliente de son salon de coiffure durant des années, y compris au moment des faits. Elle a côtoyé le recourant, qui l’a accueillie et installée lors de ses rendez-vous ; elle a été coiffée par plusieurs personnes entendues dans le cadre de l’instruction, probablement par la plaignante elle-même. Or, certaines d’entre elles ont fait preuve d’animosité à l’égard du recourant ; en outre, les relations d’un coiffeur avec sa cliente sont assorties

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d’une certaine proximité. Il est notoire que des discussions intimes accompagnent la prestation du coiffeur et qu’un lien de confiance particulier se crée avec le client. B.________ objecte que si elle a certes été cliente du salon de coiffure du recourant, elle ne saurait dire si cela était le cas à la période même des faits. Elle a toujours été coiffée du côté femmes du salon par D.________ et si elle a pu avoir des contacts avec différents employées, elle n’a jamais entretenu de discussion intimes avec elles, ni parlé ou entendu quoi que ce soit des faits reprochés à A.________, plus généralement d’un quelconque comportement de ce dernier. Le recourant rétorque dans sa détermination du 15 mars 2026 que les éléments rapportés par B.________ suffisent à créer une apparence de prévention car il n’est pas acceptable qu’un membre d’une autorité judiciaire ayant eu un lien personnel et commercial avec le prévenu, la partie plaignante et les témoins, à l’endroit même où se seraient déroulés les faits objet de la procédure, puisse participer au procès et à sa condamnation, ce d’autant vu la gravité des faits reprochés et la peine encourue.

E. 3.3 Il ressort de ce qui précède que B.________ n’est pas en contact avec A.________ ou C.________, aucun d’eux ne la coiffant actuellement. Elle n’entretient des relations personnelles, mêmes superficielles, avec aucun d’eux. Même jadis, lorsqu’elle fréquentait le salon de A.________, elle n’a pas été coiffée par celui-ci ou par la partie plaignante, mais par D.________. C’est dès lors en vain que le recourant invoque une proximité entre la greffière et son ancienne apprentie qui pourrait, aujourd’hui encore, influencer celle-là. Il ne saurait par ailleurs être retenu, comme le prétend le recourant, qu’une relation entre un coiffeur et sa cliente implique en soi une certaine proximité, les discussions, inévitablement partagées à l’occasion d’un rendez-vous avec un coiffeur, relevant souvent de la légèreté du quotidien. Quoi qu’il en soit B.________ affirme n’avoir jamais parlé des faits de la cause avec le prévenu ou la partie plaignante, plus généralement avec l’une des personnes entendues dans ce dossier. Elle n’a jamais entretenu avec les parties ou les témoins une relation forte. Elle n’a pas non plus assisté à des faits qui pourraient influencer son jugement. Il n’y a aucun motif de mettre en doute ces affirmations. Aucun élément ne permet ainsi de retenir l’existence d’un lien étroit d’amitié ou d’inimitié entre la greffière et l’une des personnes impliquées dans la procédure, plus généralement d’un élément qui, objectivement, mettrait en doute sa capacité à examiner sereinement la cause. Le seul fait qu’elle ait fréquenté à une époque le salon de coiffure du recourant ne saurait justifier sa mise à l’écart de la procédure, les contacts alors noués n’atteignant pas l’intensité suffisante pour fonder une apparence de prévention. Il s’ensuit le rejet du recours.

E. 4 Se conformant à la pratique désormais bien établie de la Chambre pénale (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2) selon laquelle une requête d’assistance judiciaire doit dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies, soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat, A.________ sollicite l’assistance judiciaire. Même si le motif de récusation était léger, les imprécisions procédurales du Tribunal pénal (cf. consid. 1 et 2) peuvent expliquer qu’il ait saisi la Chambre pénale. La nécessité d’un avocat n’est pas discutable. Quant à l’indigence, le recourant renvoie au questionnaire sur sa situation financière et personnelle qu’il a adressé au Tribunal pénal le 10 novembre 2025 (DO 13032). Il en ressort qu’il vit avec sa compagne. Le revenu du couple est de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 l’ordre de CHF 8'450.- par mois. (5'050 + 3'400). Les charges du recourant seront calculées au pro rata (ATF 142 III 36 consid. 2.3) et déduites de son seul revenu. Le minimum vital majoré est de CHF 1'020.- (1'700 + 20% = 2'040 : 2). Le loyer est de CHF 2'400.-, soit CHF 1'200.- à charge du recourant ; la caisse-maladie de CHF 300.-, et les impôts d’environ CHF 1'000.- qu’il indique toutefois ne pas payer et qui ne sont dès lors pas pris en compte (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.2.1). Il a mentionné un devoir d’entretien de CHF 700.- par mois pour sa fille. Il en résulte un solde de CHF1’830.- (5’050-1'020-1’200-300-700). Cela lui permet de s’acquitter, cas échéant par acomptes, des frais par ailleurs modiques de la procédure de recours, même du reste si les impôts avaient été pris en compte. Sa requête d’assistance judiciaire est rejetée.

E. 5 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent accordée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal pénal de la Sarine du 1er décembre 2025 rejetant la demande de récusation de la Greffière B.________ est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 23 février 2026 est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2026/jde Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 44 Arrêt du 30 mars 2026 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Juge : Alessia Chocomeli Juge suppléant : Michel Heinzmann Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate contre B.________, intimée Objet Récusation d’une greffière (art. 56 et 59 CPP) Recours du 23 février 2026 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 23 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 12 mai 2025, A.________ a été renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour contrainte sexuelle, viol et violation grave de la LCR. Le recourant tient un salon de coiffure à Fribourg. C.________ a été son apprentie de 2009 à 2011, travaillant sous sa supervision (clientèle masculine) et sous celle de D.________ (clientèle féminine). C.________ accuse A.________ de lui avoir imposé à plusieurs reprises entre 2009 et 2011 des actes d’ordre sexuel et des rapports sexuels complets, utilisant des pressions psychiques, jouant avec sa peur et la menaçant. Le 10 juin 2025, le prévenu a été cité aux débats du 1er décembre 2025. Figurait sur la citation la composition du Tribunal pénal, soit l’identité du Président du tribunal et des quatre juges assesseurs, mais non de la greffière. Les débats ont eu lieu à la date précitée. B.________ a fonctionné comme greffière. Selon le procès-verbal de l’audience, le prévenu, au terme d’une suspension, a relevé par son avocate que B.________ avait été cliente de son salon de coiffure. Le Président du tribunal a alors expliqué qu’il en avait été informé mais qu’il n’y avait pas de cas de récusation obligatoire. A.________ a requis la récusation de B.________, ce à quoi se sont opposés tant le Ministère public que l’avocate de C.________, cette dernière ayant été dispensée de comparaître. Le Président du tribunal et les quatre assesseurs se sont retirés pour délibérer, accompagnés de la greffière E.________. La demande de récusation a été rejetée, pour les motifs suivants : B.________ n'a qu'une voix consultative, la période durant laquelle elle a été cliente du salon de coiffure n’est pas déterminée, et elle s’est faite toujours coiffée du côté des femmes, séparé de celui des hommes. La procédure s’est poursuivie en présence de B.________. Par jugement du 2 décembre 2025, le Tribunal pénal a condamné A.________ pour contrainte sexuelle, viol et violation grave de la LCR a une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes, et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l’unité avec sursis pendant trois ans. A.________ a déposé le 3 février 2026 une déclaration d’appel contre le jugement du 2 décembre

2025. A titre préjudiciel, il s’est plaint de l’absence d’une décision formelle conforme à l’art. 51 al. 1 let. b CPP sur la demande de récusation de B.________. Le Président de la Cour d’appel pénal a invité le 9 février 2026 le Tribunal pénal à rendre une telle décision (501 2026 21). Le Tribunal pénal s’est exécuté et a envoyé sa décision sur récusation le 11 février 2026. B. Le 23 février 2026, A.________ a déposé un recours contre la décision du 1er décembre 2025, dont il a demandé l’annulation, la récusation de B.________ étant ordonnée et les actes auxquels elle a participé étant annulés. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. B.________ a été invitée à se déterminer sur le recours, ce qu’elle a fait le 2 mars 2026. A.________ a répliqué le 15 mars 2026.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Une demande de récusation peut être formulée contre toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (art. 56 CPP). Selon l’art. 335 al. 1 CPP, le tribunal siège durant l’ensemble des débats dans sa composition légale ; il est assisté d’un greffier. Celui-ci prend part à la délibération avec voix consultative (art. 348 al. 2 CPP). Il est ainsi manifeste que même si la composition régulière d’un tribunal garantie par le droit constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst., art. 6 § 1 CEDH) n’affère qu’aux seuls magistrats, à l’exclusion du greffier (ainsi arrêt TC VD CACI du 21 mai 2024/216 consid. 3.2 in JdT 2025 III 47), le rôle de ce dernier dans le fonctionnement du tribunal justifie qu’il puisse être récusé en cas de suspicion légitime de prévention. Lorsqu’un motif de récusation est invoqué à l’encontre du greffier d’un tribunal de première instance qui n’entend pas se récuser, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, le Tribunal pénal a écarté lui-même la demande de récusation formulée contre B.________ par A.________ lors de l’audience du 1er décembre 2025, se basant sur la jurisprudence qui autorise, exceptionnellement, un magistrat à écarter lui-même une demande de récusation le visant lorsqu’elle est abusive ou manifestement mal fondée (not. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). Contre une telle décision, qui concerne la marche de la procédure, le recours à la Chambre pénale est ouvert, conformément à l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TC FR 502 2025 315 du 29 janvier 2026 consid. 1). Il faut constater cela étant que le Tribunal pénal a opté pour une solution hybride puisqu’il a en partie modifié sa composition pour rejeter ensuite lui-même la demande de récusation. Le recourant ne s’en plaignant pas et la Chambre de céans étant compétente quoi qu’il en soit, cela n’a pas de véritable conséquence. Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a été respecté, la décision querellée ayant été notifiée à A.________ le 12 février 2026 et le recours déposé le lundi 23 février 2026. Il remplit les exigences de forme. Il est ainsi recevable. 2. La personne concernée prend position sur la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP). Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance puisque l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (art. 59 al. 1 CPP) (not. arrêt TF 1B_306/2019 du 7 août 2019 consid. 2.1). En l’espèce, B.________ n’a pas été formellement interpellée par le Tribunal lors de l’audience du 1er décembre 2025 à la suite de la demande de récusation. On comprend que la problématique avait été abordée entre elle et le Président du tribunal avant les débats, et qu’il en était ressorti qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 n’avait pas à se récuser. Elle aurait toutefois dû être expressément invitée à se déterminer, tant sur l’issue de la demande de récusation que sur les faits invoqués à son appui. On peut du reste s’étonner que le Tribunal pénal ait rejeté la demande de récusation notamment parce que la période durant laquelle B.________ avait été cliente du salon de coiffure n’était pas déterminée, sans que la question ne lui ait été posée. Cette irrégularité a toutefois été réparée en instance de recours, B.________ s’étant déterminée le 2 mars 2026 et le recourant ayant pu répliquer. Par ailleurs, la Chambre pénale dispose d’un plein pouvoir de cognition, en droit et en fait (art. 393 al. 2 al. 2 CPP). La violation de l’art. 58 al. 2 CPP n’aboutit dès lors pas en l’occurrence à elle-seule à la mise à néant de la décision du 1er décembre 2025. 3. 3.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP). Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 144 I 234 consid. 5.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des liens d’un membre de l’autorité judiciaire avec une partie, la jurisprudence a précisé que, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, on ne saurait admettre que le moindre lien suffit à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du juge. Certes, une relation personnelle avec une partie est moins courante et pourrait susciter plus rapidement des doutes quant à l'impartialité du juge. Il n'en demeure pas moins que le lien doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision. Les juges ne peuvent en effet être soustraits à toute réalité sociale ; ils sont intégrés à la société et y participent, nouant inévitablement des contacts affectifs, familiaux, commerciaux et culturels. L'aptitude des juges à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par principe ; ils sont en mesure de se placer constamment au-dessus des parties et de forger leur propre opinion au sujet de la cause déférée au tribunal. L’aptitude d’impartialité du juge ne fait défaut que lorsque ce juge se trouve dans la sphère d'influence des parties. S'agissant plus particulièrement des liens d'amitié, ils doivent impliquer une certaine proximité allant au-delà du simple fait de se connaître (Bekanntschaft) ou de se tutoyer (Duzverhältnis) (ATF 144 I 159 cons. 4.4 et les nombreux arrêts cités). Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, pour les greffiers. 3.2. En l’espèce, A.________ relève que B.________ a été cliente de son salon de coiffure durant des années, y compris au moment des faits. Elle a côtoyé le recourant, qui l’a accueillie et installée lors de ses rendez-vous ; elle a été coiffée par plusieurs personnes entendues dans le cadre de l’instruction, probablement par la plaignante elle-même. Or, certaines d’entre elles ont fait preuve d’animosité à l’égard du recourant ; en outre, les relations d’un coiffeur avec sa cliente sont assorties

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d’une certaine proximité. Il est notoire que des discussions intimes accompagnent la prestation du coiffeur et qu’un lien de confiance particulier se crée avec le client. B.________ objecte que si elle a certes été cliente du salon de coiffure du recourant, elle ne saurait dire si cela était le cas à la période même des faits. Elle a toujours été coiffée du côté femmes du salon par D.________ et si elle a pu avoir des contacts avec différents employées, elle n’a jamais entretenu de discussion intimes avec elles, ni parlé ou entendu quoi que ce soit des faits reprochés à A.________, plus généralement d’un quelconque comportement de ce dernier. Le recourant rétorque dans sa détermination du 15 mars 2026 que les éléments rapportés par B.________ suffisent à créer une apparence de prévention car il n’est pas acceptable qu’un membre d’une autorité judiciaire ayant eu un lien personnel et commercial avec le prévenu, la partie plaignante et les témoins, à l’endroit même où se seraient déroulés les faits objet de la procédure, puisse participer au procès et à sa condamnation, ce d’autant vu la gravité des faits reprochés et la peine encourue. 3.3. Il ressort de ce qui précède que B.________ n’est pas en contact avec A.________ ou C.________, aucun d’eux ne la coiffant actuellement. Elle n’entretient des relations personnelles, mêmes superficielles, avec aucun d’eux. Même jadis, lorsqu’elle fréquentait le salon de A.________, elle n’a pas été coiffée par celui-ci ou par la partie plaignante, mais par D.________. C’est dès lors en vain que le recourant invoque une proximité entre la greffière et son ancienne apprentie qui pourrait, aujourd’hui encore, influencer celle-là. Il ne saurait par ailleurs être retenu, comme le prétend le recourant, qu’une relation entre un coiffeur et sa cliente implique en soi une certaine proximité, les discussions, inévitablement partagées à l’occasion d’un rendez-vous avec un coiffeur, relevant souvent de la légèreté du quotidien. Quoi qu’il en soit B.________ affirme n’avoir jamais parlé des faits de la cause avec le prévenu ou la partie plaignante, plus généralement avec l’une des personnes entendues dans ce dossier. Elle n’a jamais entretenu avec les parties ou les témoins une relation forte. Elle n’a pas non plus assisté à des faits qui pourraient influencer son jugement. Il n’y a aucun motif de mettre en doute ces affirmations. Aucun élément ne permet ainsi de retenir l’existence d’un lien étroit d’amitié ou d’inimitié entre la greffière et l’une des personnes impliquées dans la procédure, plus généralement d’un élément qui, objectivement, mettrait en doute sa capacité à examiner sereinement la cause. Le seul fait qu’elle ait fréquenté à une époque le salon de coiffure du recourant ne saurait justifier sa mise à l’écart de la procédure, les contacts alors noués n’atteignant pas l’intensité suffisante pour fonder une apparence de prévention. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Se conformant à la pratique désormais bien établie de la Chambre pénale (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2) selon laquelle une requête d’assistance judiciaire doit dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies, soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat, A.________ sollicite l’assistance judiciaire. Même si le motif de récusation était léger, les imprécisions procédurales du Tribunal pénal (cf. consid. 1 et 2) peuvent expliquer qu’il ait saisi la Chambre pénale. La nécessité d’un avocat n’est pas discutable. Quant à l’indigence, le recourant renvoie au questionnaire sur sa situation financière et personnelle qu’il a adressé au Tribunal pénal le 10 novembre 2025 (DO 13032). Il en ressort qu’il vit avec sa compagne. Le revenu du couple est de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 l’ordre de CHF 8'450.- par mois. (5'050 + 3'400). Les charges du recourant seront calculées au pro rata (ATF 142 III 36 consid. 2.3) et déduites de son seul revenu. Le minimum vital majoré est de CHF 1'020.- (1'700 + 20% = 2'040 : 2). Le loyer est de CHF 2'400.-, soit CHF 1'200.- à charge du recourant ; la caisse-maladie de CHF 300.-, et les impôts d’environ CHF 1'000.- qu’il indique toutefois ne pas payer et qui ne sont dès lors pas pris en compte (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.2.1). Il a mentionné un devoir d’entretien de CHF 700.- par mois pour sa fille. Il en résulte un solde de CHF1’830.- (5’050-1'020-1’200-300-700). Cela lui permet de s’acquitter, cas échéant par acomptes, des frais par ailleurs modiques de la procédure de recours, même du reste si les impôts avaient été pris en compte. Sa requête d’assistance judiciaire est rejetée. 5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent accordée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal pénal de la Sarine du 1er décembre 2025 rejetant la demande de récusation de la Greffière B.________ est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 23 février 2026 est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2026/jde Le Président La Greffière